M-32.2, r. 1 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Travail

Texte complet
13. Le sous-ministre adjoint responsable du secteur d’activités des politiques et de la recherche, le directeur général qui exerce ses attributions dans le domaine des politiques, de la recherche et des décrets de convention collective et le directeur de la direction responsable des décrets de convention collective sont autorisés à signer:
1°  un écrit exigeant tout renseignement ou document, conformément aux articles 4.1 et 6.1, au premier alinéa de l’article 6.2 et à l’article 23.1 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
2°  un écrit avisant le demandeur de l’intention du ministre du Travail de déclarer irrecevable sa demande et des motifs de sa décision et lui donnant l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu de produire des documents, conformément au deuxième alinéa de l’article 4.2 de cette loi.
D. 1028-2007, a. 13; D. 577-2008, a. 1.